P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
1.3.1.3. Renseignements additionnels: Dans le cas d’une demande de permis d’exploitation d’un atelier d’équarrissage ou d’une demande de permis de récupération de viandes non comestibles, le requérant doit fournir avec sa demande la description et le nombre de camions, remorques ou conteneurs qu’il utilise ainsi que les listes prévues aux articles 7.3.11 et 7.3.12.
Dans le cas d’une demande d’un permis d’exploitation d’un atelier d’équarrissage visé à l’article 1.3.4.6 ou 1.3.4.8, le requérant doit fournir avec sa demande les nom et adresse de tout distributeur avec qui il fait affaire pour fins de mise en marché des viandes non comestibles dans des emballages portant le nom de ce distributeur.
Dans le cas d’une demande d’un permis d’exploitation d’un atelier visé à l’article 1.3.3.1 le requérant doit fournir avec sa demande une déclaration assermentée ou une déclaration solennelle prévue à la Loi sur la preuve au Canada (L.R.C. 1985, c. C-5) indiquant, sur la base de la moyenne hebdomadaire pour l’année précédant la date de sa demande:
a)  le volume de ses ventes totales en détail et en gros, exprimé en kilogrammes;
b)  le volume de ses ventes en gros à un détaillant;
c)  le volume de ses ventes en gros à un restaurateur;
d)  le pourcentage du volume de ses ventes en gros par rapport au volume de ses ventes totales en détail et en gros; et
e)  les données visées aux paragraphes a à d exprimées uniquement en fonction des viandes ou aliments carnés qu’il prépare, conditionne ou transforme à l’exclusion de ceux dont il fait uniquement la distribution.
Dans le cas d’une demande de permis ou de renouvellement de permis d’exploitation d’un lieu ou d’un véhicule visé aux paragraphes m ou n du premier alinéa de l’article 9 de la Loi, le requérant doit attester, dans sa demande, que le lieu ou le véhicule d’exploitation est conforme au premier alinéa de l’article 1.4.4 et à l’article 2.1.3 sauf s’il ne fait que maintenir chaud ou froid des aliments.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 1.3.1.3; D. 1573-91, a. 6; D. 1483-93, a. 2; D. 477-2010, a. 1.